الظهور اللاحق للعنصر الأجنبی فی عقود الاستهلاک الدولی | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 11, Volume 24, Issue 78, March 2022, Pages 1-5 PDF (949.98 K) | ||
Document Type: تعلیق على قرار قضائی | ||
DOI: 10.33899/alaw.2022.172993 | ||
Author | ||
خیر الدین کاظم عبید الأمین* | ||
کلیة القانون/ جامعة بابل | ||
Abstract | ||
کرست محکمة العدل الاوربیة [CJEU] فی قرار حدیث لها فکرة حمایة المستهلک فی عقود الاستهلاک الدولیة, Commerzbank C-296/20, وقالت ان شرط وجود العنصر الدولی (الأجنبی) المطلوب فی العقد الدولی, وفقا لاتفاقیة لوکانوII لعام 2007 بشأن تحدید الاختصاص القضائی على عقود المستهلک, ینبغی تفسیر وجود او عدم وجود هذا العنصر فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد. وجاء توجهها هذه من اجل توفیر حمایة قضائیة اجرائیة للمستهلک من الدعاوى القضائیة التی تقام ضد المستهلک خارج محل اقامته, وبالإشارة إلى مرسوم mBANK المتعلقة بلائحة بروکسل المکررة, ترى المحکمة أنه بموجب اتفاقیة لوغانو الثانیة أیضًا ، یجب تفسیر مفهوم "محل إقامة المستهلک" على أن المقصود بها, موطن المستهلک فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد. | ||
Full Text | ||
الظهور اللاحق للعنصر الأجنبی فی عقود الاستهلاک الدولی-(*)- L'apparition ultérieure de l'élément étranger dans les contrats internationaux des consommateurs
(*) مقال مراجعة الموضوع. Comment on Judicial Decision Doi: 10.33899/alaw.2022.172993 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
کرست محکمة العدل الاوربیة [CJEU] فی قرار حدیث لها فکرة حمایة المستهلک فی عقود الاستهلاک الدولیة, Commerzbank C-296/20, وقالت ان شرط وجود العنصر الدولی (الأجنبی) المطلوب فی العقد الدولی, وفقا لاتفاقیة لوکانوII لعام 2007 بشأن تحدید الاختصاص القضائی على عقود المستهلک, ینبغی تفسیر وجود او عدم وجود هذا العنصر فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد. وجاء توجهها هذه من اجل توفیر حمایة قضائیة اجرائیة للمستهلک من الدعاوى القضائیة التی تقام ضد المستهلک خارج محل اقامته, وبالإشارة إلى مرسوم mBANK المتعلقة بلائحة بروکسل المکررة, ترى المحکمة أنه بموجب اتفاقیة لوغانو الثانیة أیضًا ، یجب تفسیر مفهوم "محل إقامة المستهلک" على أن المقصود بها, موطن المستهلک فی تاریخ رفع الدعوى ولیس وقت ابرام العقد.
L'apparition ultérieure de l'élément étranger dans les contrats internationaux des consommateurs Commentaire sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] L'hypothèse: La Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] a éclairé l'exigence d'un élément international de compétence sur les contrats de consommation dans l'affaire Commerzbank, C-296/20. L'élément international (étranger) est-il requis au départ, au moment de la conclusion du contrat, pour déclencher l'application des règles de compétence de la Convention de Lugano II de 2007 sur la compétence en matière de contrats conclus avec les consommateurs et pour protéger le consommateur contre les poursuites hors de l'Etat de son domicile ? C'est la question que la Cour de justice a abordé dans son arrêt rendus dans l'affaire Commerzbank, C-296/20[1]. Les faits Un consommateur domicilié en Allemagne a conclu un contrat par l'intermédiaire d'une succursale dans le même État, avec une société dont le siège social est également situé dans cet État. Quelques années plus tard, le consommateur s'est installé en Suisse. Quelques mois plus tard, le professionnel a intenté une action contre le consommateur devant un tribunal allemand. Le tribunal de première instance affirme que l'action est irrecevable pour incompétence. Le recours qui a présenté par la partie (professionnel) devant le tribunal de deuxième instance rejeter. En fin, l'affaire est renvoyé devant la Cour fédérale Allemagne , qui renvoie l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne. Aperçu des questions préliminaires… Dans sa demande de décision préjudicielle, la Cour fédérale Allemagne reconnaît que la seule base possible de la compétence internationale des juridictions allemandes réside dans l'article 5, paragraphe 1[2], de la convention de Lugano II (compétence en matière contractuelle : lieu d'exécution des obligations du contrat ; soi-disant en Allemagne). En effet, le consommateur était domicilié en Suisse au moment de l'intenter l’action donc la juridiction allemande n'a aucune compétence internationale ni en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention (domicile dudéfendeur), ni en vertu de son article 16 paragraphe2[3] (juridiction compétente pour l'action intentée contre un consommateur : domicile du défendeur). Toutefois à la lumière de l'article 15 paragraphe 1 point (c) et de l'article 16 paragraphe 2 de la convention de Lugano II, le consommateur peut être poursuivi devant les tribunaux de l'État dans lequel il est domicilié, si comme la première disposition le dit : « le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou (professionnelles) dans l'État lié par la présente Convention du domicile du consommateur ou par quelque moyen que ce soit, dirige de telles activités vers cet État ou vers plusieurs États, y compris cet État, et ce contrat entre dans le cadre de ces activités ». Ainsi, un doute surgit : un contrat est conclu dans une situation purement nationale sans présenter un élément étranger, qui entre susceptible dans le champ d'application de l'article 15 paragraphe 1, point (c) de la convention de Lugano II en raison de la délocalisation ultérieure de l'une des parties au contrat à un autre État ? C'est en substance la question juridique qui est au cœur des questions préjudicielles posées à la Cour. La première question préjudicielle se résume au point suivant : l'article 15, paragraphe 1, point (c), de la convention de Lugano II s'applique-t-il également dans le cas où les parties étaient domiciliées dans le même État lié par la convention au moment où le contrat a été conclu et qu'un élément étranger à la relation juridique n'est né qu'ultérieurement parce que le consommateur s'est installé à une date ultérieure dans un autre État lié par la Convention. Dans l'affirmative, par sa deuxième question, La Cour fédérale allemande demande s'il est également nécessaire que les activités du professionnel soient exercées ou dirigées vers le nouvel État du domicile du consommateur et que le contrat entre dans le cadre de telles activités. la réponse de la Cour[CJUE] Quant à l'arrêt lui-même, le raisonnement de la Cour est simple : se référant à l'ordonnance mBANK sur le règlement Bruxelles I bis, la Cour considère qu'en vertu de la Convention de Lugano II également, la notion de « domicile du consommateur » doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date d'intenter de l'action en justice (paragraphe 36). La Cour observe alors, en particulier, que l'article 15, paragraphe 1, point( c), de la convention de Lugano II n'exige pas, ni explicitement ni implicitement, que les activités du professionnel soient dirigées vers un État autre que l'État dans lequel le professionnel est établi (paragraphe 42). Concernant la prévisibilité du for pour le professionnel, la Cour observe que l'acteur sequitur forum rei est un principe central de la Convention elle-même, conformément à son article 2, paragraphe 1, (paragraphe 54). A la lumière de ce qui précède, la Cour apporte une réponse selon laquelle un contrat entre dans le champ d'application de l'article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II également en cas d'apparition ultérieure de l'élément étranger , en raison du déplacement du domicile du consommateur. The Author declare That there is no conflict of interest
Bibliographie
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References | ||
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